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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté numero 961 Fixant les modalités d'accès et d'organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat pour les doctorant inscrit en 2020

Les dispositions générales

  • La formation de troisième cycle est organisée au niveau des établissements d'enseignement supérieur habilites. Elle est sanctionnée par le diplôme de doctorat.
  • La formation de troisième cycle peut être assurée dans le cadre d'une école doctorale. Les modalités de mise en place, d'organisation et de fonctionnement des écoles doctorales sont fixées par voie règlementaire.
  • La formation de troisième cycle est organisée selon un plan de formation annuel élaboré par la direction générale des enseignements et de la formation supérieure en collaboration avec la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et de la direction des ressources humaines. La formation doctorale est habilitée par filière. Les formations habilitées et le nombre de postes ouverts doivent répondre aux besoins pédagogiques, scientifiques et socio-économique. Le nombre de postes ouverts dans les spécialités de la filière habilitée est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Les établissements d'enseignement supérieur habilites organisent des formations de troisième cycle selon les conditions suivantes : Avoir les capacités d'encadrement nécessaires en adéquation avec le nombre maximal de thèses à encadrer par enseignant-chercheur ou chercheur permanent de rang magistral ; Avoir des laboratoires de recherche pour l'accueil des doctorants ; Répondre aux besoins nationaux en la matière.
  • Modalités d'accès à la formation de troisième cycle

  • L'accès à la formation de troisième cycle est ouvert par voie de concours sur épreuves aux candidats titulaires d'un diplôme de master ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, n'ayant enregistré aucun redoublement durant leur cursus de formation du premier et du second cycle et n'ayant pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire de second degré.
  • Les étudiants titulaires d'un diplôme de master étranger sont soumis aux mêmes conditions d'accès au concours fixées par l'article 7 du présent arrête. Les étudiants étrangers titulaires d'un diplôme de master étranger bénéficiaires d'une bourse dans le cadre d'un programme de coopération sont dispenses du concours d'accès à la formation du troisième cycle et les postes ouverts spécifiquement pour cette catégorie sont en hors quota. Leurs dossiers sont transmis, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux établissements concernes pour une prise en charge.
  • Le concours d'accès à la formation de troisième cycle est national. II est organisé par l’établissement habilite en deux étapes : Vérification de la conformité des dossiers de candidature ; Organisation des épreuves écrites et proclamation des résultats.
  • Les modalités d’organisation du concours d'accès à la formation de troisième cycle sont fixées par voie règlementaire.
  • Le nombre de candidats concernes par les épreuves écrites doit être au moins égal a cinq (05) fois le nombre de postes ouverts par spécialité. Dans le cas où le nombre de candidats requis n'est pas atteint, dans une ou plusieurs spécialités, le concours ne peut être organise dans la OU les spécialités en question.
  • Les épreuves écrites d'accès au concours porteront sur les contenus des programmes d'enseignements dispensés dans le second cycle de formation.
  • Les candidats admis au concours d'accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein des établissements universitaires, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours après la proclamation définitive des résultats valides par l'organe scientifique habilite. Passé ce délai, les lauréats n'ayant pas accompli les formalités d'inscription seront remplacées par les candidats de la liste qui suivent dans le classement des épreuves écrites, et ce au prorata des postes ouverts.
  • Des modalités d'organisation de la formation de troisième cycle

  • La commission nationale d'habilitation de la formation de troisième cycle citée à l'article 6 du présent arrêté est chargée d’Etudier les demandes d'habilitation présentées par les établissements d'enseignement supérieur ; Arrêter le nombre de postes à ouvrir dans les différentes filières et spécialités, sur la base des besoins exprimes et des capacités d'encadrement scientifique ; Examiner les bilans annuels de la formation de troisième cycle et de formuler toute proposition susceptible d'améliorer son rendement ; Proposer toute mesure visant l'amélioration de la formation de troisième cycle et de son organisation.
  • La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale d'habilitation de la formation de troisième cycle sont fixées par arrête du Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Il est institué au sein de chaque établissement, un comité de formation pour chaque formation de troisième cycle habilitée, dénomme ci-après : « Comite de Formation Doctorale « CFD ».
  • La composition du comité de formation doctorale ainsi que les modalités de coordination avec les différentes instances scientifiques et administratives de l'établissement sont fixées par voie règlementaire.
  • Le comité de formation doctorale, en coordination avec les organes scientifiques et administratifs concernes et sous l'égide du chef d'établissement, est charge de : Veiller à ce que la formation soit définie par domaine, filière et spécialité ; Définir toute forme de formation par la recherche a !'intention des doctorants (cours de renforcement des connaissances, conférences, séminaires, ateliers...) dans le canevas relatif à l'offre de la formation doctorale ; Vérifier la conformité des dossiers de candidature au concours ; Se prononcer sur les sujets de thèse proposes par les directeurs de thèse avant leur validation par les instances scientifiques habilitées ; Assurer le suivi de la formation des doctorants, notamment l'évaluation annuelle de l'état d'avancement de leurs travaux de recherche ; Donner un avis sur la constitution du jury de soutenance de thèse proposée par le directeur de thèse avant sa validation par les instances scientifiques.
  • La durée de la formation de troisième cycle est fixée a trois (03) années consécutives. Le chef d'établissement peut exceptionnellement accorder une dérogation d'une (01) a deux (02) années sur la base d'un avis motive du directeur de thèse et du comité de la formation doctorale et sur proposition des instances scientifiques habilitées. Les années supplémentaires de la formation font partie de la durée légale de la formation de troisième cycle.
  • Il est établi un carnet du doctorant, accompagne d'une charte de thèse, qui définit les obligations et droits des différents partenaires de la formation doctorale, notamment, le doctorant, le directeur de thèse, le comité de formation doctorale et le directeur du laboratoire. Le carnet du doctorant est élaboré conformément au modèle défini en annexe 1 du présent arrête.
  • Des conditions de préparation de soutenance de la thèse de doctorat

  • Le sujet de thèse, propose par le directeur de thèse, est examiné par le comité de formation doctorale et doit être déposé auprès des instances administratives et organes scientifiques pour validation. Une fois valide, le sujet de thèse devient la propriété de l’établissement et doit faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier central des mémoires et thèses. Chaque candidat admis au concours d'accès à la formation de troisième cycle choisit dès sa première inscription un sujet validé
  • L'inscription du doctorant est renouvelée au début de chaque année universitaire.
  • La thèse de doctorat peut être préparée dans le cadre d'une cotutelle.Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrête du Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Des travaux de recherche lies à la thèse de doctorat peuvent être effectués en milieu professionnel et /ou dans un centre de recherche.
  • Le directeur de thèse doit être un enseignant chercheur ou chercheur permanent de rang magistral de la filière et en position d'activité au sein ou hors établissement. II peut être assisté d'un co-directeur titulaire au moins d'un diplôme de doctorat en position d'activité au sein ou hors établissement, après approbation de l'organe scientifique habilite.
  • La thèse de doctorat consiste en la réalisation d'un travail de recherche original par le doctorant. La soutenance de la thèse est le résultat d'une formation doctorale concluante, de publication de travaux scientifiques et de la rédaction de la thèse.
  • Lors de sa première année d'inscription, le doctorant est tenu de valider le complément de sa formation par des cours de renforcement des connaissances dans la spécialité, ainsi que des cours de méthodologie de recherche, des technologies de !'information et de la communication, des langues étrangères et d'une initiation à la didactique et à la pédagogie, tels que définis préalablement dans le canevas de l'offre de la formation doctorale. Les différents partenaires cités à l'article 21 du présent arrête valident le contenu de la formation complémentaire suscitée dans le carnet du doctorant.
  • Le doctorant doit présenter annuellement l'état d'avancement de ses travaux devant le comité de formation doctorale conformément au modelé défini dans le carnet du doctorant. En cas d'insuffisance de résultats dument constatée, à l’issue de la deuxième année d'inscription, le comité de formation doctorale peut proposer à l'organe scientifique habilité du département un recadrage du sujet de la thèse.
  • La soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu'au terme de la troisième année d'inscription. Le doctorant n'ayant pas finalise sa thèse dans ce délai doit introduire une demande de prolongation de la durée de la formation, accompagnée de l'avis motivé du directeur de thèse. La demande de dérogation est étudiée annuellement par le comité de formation doctorale puis validée par l'organe scientifique habilite et le chef d'établissement. Nonobstant des dispositions de l’article 20 du présent arrêté et au terme de sa troisième année, l’étudiant n’ayant pas formulé de demande ou n'ayant pas obtenu de dérogation est systématiquement exclu.
  • Le changement du directeur de thèse et/ou du sujet de thèse doit être justifie et ne peut s'effectuer au-delà de la deuxième année d'inscription. La demande de changement est examinée alors par le comité de formation doctorale puis soumise aux instances scientifiques pour un avis définitif.
  • Le dossier de soutenance est déposé pour évaluation auprès des instances administratives concernées, accompagné du résume de la thèse, des travaux scientifiques ainsi que du carnet du doctorant.
  • La demande de soutenance de la thèse est recevable sur la base d'un rapport de soutenabilité favorable du directeur de thèse et la vérification par le comité de formation doctorale de l'obtention par le doctorant des cent quatre-vingt (180) points au minimum, répartis conformément à !'annexe 2 du présent arrête.
  • La soutenance peut avoir lieu également sur présentation d'un ensemble de travaux scientifiques ou de brevets conformément aux modalités qui seront fixées par le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de formation doctorale, la constitution du jury de soutenance est arrêtée, selon le cas, par le conseil scientifique de la faculté, de l'institut ou de l'école supérieure. Le chef d'établissement établit une décision d'autorisation de soutenance précisant la composition du jury et la qualité de chaque membre telles que validées par le conseil scientifique habilite.
  • Des copies de la thèse de doctorat sont transmises par le service chargé de la formation doctorale aux membres du jury qui disposent d'un délai de quarante-cinq (45) jours pour remettre leurs rapports respectifs. Passé ce délai, le membre du jury n'ayant pas remis son rapport est remplacé, selon les modalités de désignation prévues à l’article 35 du présent arrête. Le membre remplaçant dispose de quarante-cinq (45) jours pour remettre son rapport.
  • Le modelé de présentation de la thèse est fixe par le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Dans le cas où le projet de thèse fait l'objet de réserves substantielles, par un ou plusieurs membres du jury, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse pour leurs prises en charge. En cas de rejet des réserves par le directeur de thèse, ii est procédé à la désignation d'un deuxième jury dans les mêmes modalités fixées par les articles 35 et 36 du présent Arrête. Les réserves éventuelles émises par le deuxième jury doivent être prises en charge. A l'issue de cette étape, la décision de ce jury, prise à la majorité des voix, est finale et irrévocable quant à la soutenabilité de la thèse. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
  • La soutenance de la thèse est publique et a lieu solennellement durant les jours ouvrables et en dehors des périodes des vacances universitaires dans l'enceinte de l'établissement d'inscription. Elle est organisée devant un jury compose de quatre (04) à six (06) enseignants chercheurs de rang magistral ou chercheurs permanents habilités et en position d'activité. Au moins un (01) des membres du jury doit être hors établissement d'inscription, choisi pour sa compétence en rapport avec le sujet de thèse. Le jury peut comporter un membre invité choisi pour sa compétence en rapport avec le sujet de thèse sans voix délibérative. La soutenance ne peut valablement avoir lieu qu'en présence d'au moins quatre (04) membres du jury dont le président et le directeur de thèse. Elle peut se dérouler par visioconférence avec présence obligatoire, sur le lieu de la soutenance, d'au moins trois (03) membres du jury dont le président et le directeur de thèse.
  • A l'issue de la soutenance et après délibérations du jury, le titre de « Docteur » est décerné au doctorant avec la mention « honorable » ou « très honorable ». Lorsque la qualité des travaux et de l'expose est reconnue excellente par le jury, celui ci peut, par la voie de son président, féliciter verbalement et publiquement l'impétrant.
  • Les délibérations du jury sont consignées dans un procès-verbal de soutenance daté et signé par les membres du jury. Le procès-verbal, soigneusement rempli, doit porter des appréciations sur l'expose, la maitrise du sujet traite et les réponses de l'impétrant aux questions des membres du jury. II est transmis par le président du jury, sous couvert de la voie hiérarchique, au chef d'établissement.
  • Les travaux scientifiques élaborés par le doctorant dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l'établissement d'inscription, celui-ci pouvant en disposer librement, à moins qu'il n'y renonce au profit du doctorant. Le doctorant et son directeur de thèse sont tenus de diffuser sur le site de l'établissement, un résume de la thèse en langues Arabe, anglaise et française avec des mots clés. L'attestation de succès est délivrée après remise à l'établissement de la version finale de la thèse et publication effective sur le site de l'établissement du résume de la thèse.
  • Tout acte de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques contenus dans la thèse, dûment constatés pendant ou après la soutenance et confirmés par les organes habilités, expose son auteur à l'annulation de la soutenance et au retrait du titre acquis sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
  • Des dispositions finales

  • Les dispositions du présent arrête sont applicables aux étudiants candidats pour une formation de troisième cycle à compter de l'année universitaire 2020-2021.
  • Les doctorants régulièrement inscrits avant la date de parution du présent arrête sont régis par les dispositions de l'arrête n°547 du 02 juin 2016.
  • Les doctorants inscrits avant la date de parution de l'arrête n°547 du 02 juin 2016 sont régis par les dispositions de l'arrête n°191 du 12 juillet 2012, modifie et complète, susvisé.