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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté numero 991 pour les doctorants LMD inscrits en 2022

Cet arrêté fixe les modalités d'accès et d'organisation de la formation de troisième cycle et les conditions de préparation et de soutenance de la thèse de doctorat pour les doctorant inscrit en 2020

Modalités d'organisation du concours d'accès a la formation de troisième cycle

  • L'accès à la formation de troisième cycle est ouvert, par voie de concours national sur épreuves écrites.
  • Le concours d'accès a la formation de troisième cycle revêt un caractère national. Il est organisé par l'établissement habilite selon les étapes suivantes:
    • Appel à candidature ;
    • Vérification de la conformité des dossiers de candidature ;
    • Organisation des épreuves écrites
    • Proclamation des résultats.
    Les mesures opérationnelles relatives au concours d'accès à la formation de troisième cycle sont fixées, annuellement, par les services compétents de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Le concours est ouvert aux candidats titulaires, en plus du diplôme de baccalauréat, d'un diplôme de master ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme de docteur vétérinaire ou d'un diplôme sanctionnant un parcours de formation dont la durée est fixée à cinq (05) années assurée par les écoles normales supérieures (ENS) ou d'un diplôme de Magister avec la mention « passable » ou des diplômes étrangers reconnus équivalents.
  • Les étudiants algériens titulaires, en plus du diplôme de baccalauréat, d'un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de master ou au diplôme d'ingénieur d'Etat ou au diplôme d'architecte ou au diplôme de docteur vétérinaire ou au diplôme de Magister avec la mention « passable » sont soumis aux mêmes conditions d'accès au concours citées dans l'article 2.
  • Les étudiants étrangers titulaires en plus du diplôme de baccalauréat, d'un diplôme de master ou d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme de docteur vétérinaire, délivre par un établissement d'enseignement supérieur algérien sont soumis aux mêmes conditions d'accès au concours citées dans l'article 2, ci-dessus. Ils sont astreints à la présentation d'une autorisation de participation préalable aux concours délivrée par les services compétents de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Les étudiants étrangers boursiers dans le cadre des programmes de coopération Internationale, titulaires en plus du diplôme de baccalauréat, d'un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de master ou au diplôme d'ingénieur d'Etat ou au diplôme d'architecte ou au diplôme de docteur vétérinaire sont dispenses du concours d'accès a la formation de troisième cycle et les places pédagogiques réservées à cette catégorie sont en hors quota des places pédagogiques ouvertes. L'inscription de cette catégorie de candidats doit s'effectuer sur la base de la décision d'équivalence, dans l'une des filières mentionnées dans l'offre de formation. Les services compétents de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se chargent de la notification de leurs dossiers aux établissements concernes.
  • Les étudiants algériens titulaires en plus du diplôme de baccalauréat, d'un diplôme de magister, ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, avec au moins la mention « Assez bien » peuvent s'inscrire directement en formation de troisième cycle dans un établissement d'enseignement supérieur habilite dans la filière du Magister et ce après avis de conseil scientifique et sont dispenses du concours d'accès a la formation de troisième cycle. Les places pédagogiques dédiées à cette catégorie d'étudiants sont en hors quota des places pédagogiques ouvertes.
  • Il est créé au niveau de chaque établissement universitaire habilite un comité de préparation et d’organisation du concours d'accès à la formation de troisième cycle, place sous la responsabilité du chef d'établissement.
  • 1Le nombre de candidats retenus pour les épreuves écrites doit être au moins égale à cinq (05) fois le nombre de places pédagogiques ouvert par spécialité. Dans le cas où le nombre de candidats requis n'est pas atteint, dans spécialités, le concours sera annulé dans la ou les spécialités en question. Dans le cas où le nombre de candidats présents au concours, dans une ou plusieurs spécialités, est inférieur au double du nombre de places pédagogiques prévues, le concours est annulé dans la ou les spécialités concernées.
  • Les épreuves écrites du concours portent sur le contenu des programmes d'enseignement agrées du premier cycle et du second cycle. Les épreuves écrites du concours doivent être élaborées de manière à permettre de s'assurer des capacités du candidat et de ses compétences, notamment, en matière de maitrise de connaissances, d'esprit de synthèse et d'analyse, d'esprit critique et aussi sa prédisposition à intégrer un projet de recherche.
  • Le classement final des candidats après le concours s'effectue, par ordre de mérite sur la base de la moyenne générale des notes obtenues dans les épreuves écrites. Les candidats classes ex-aequo sont départages sur la base, respectivement, de la note de l'épreuve de spécialité ou la moyenne générale du cursus du second cycle ou la moyenne du cursus du premier cycle.
  • Les candidats admis au concours d'accès à la formation de troisième cycle, doivent procéder à leur inscription au sein des établissements universitaires, dans un délai n'excédant pas les quinze (15) jours après la proclamation définitive des résultats valides par l'organe scientifique habilite. Passe ce délai, les lauréats n'ayant pas accompli les formalités d'inscription seront remplacées par les candidats de la liste qui suivent dans le classement des épreuves écrites, selon le mérite, et ce au prorata du nombre des places pédagogiques ouvertes.
  • Des modalités d'organisation de la formation de troisième cycle

  • La formation de troisième cycle est organisée au niveau des établissements d'enseignement supérieur habilites. Elle est sanctionnée par le diplôme de doctorat.
  • La formation de troisième cycle a pour objectif de former aux métiers de l'enseignement et de la formation supérieurs, de la recherche-développement, de l'expertise et de l'encadrement de haut niveau dans les différents secteurs socio-économiques du pays.
  • La formation de troisième cycle peut être organisée dans le cadre d'une école doctorale.
  • La formation de troisième cycle est organisée et habilitée par filière en adéquation avec :
    • Le référentiel national des axes prioritaires de recherche ;
    • Les programmes et projets de recherche, nationaux et internationaux, agrées ;
    • Le projet de l'établissement.
    Les formations habilitées et le nombre de places pédagogiques ouvert doivent répondre à des préoccupations d'ordre scientifique, technologique, économique, pédagogique, socioculturel du pays et de coopération nationale.
  • Le nombre de places pédagogiques ouvert annuellement dans les spécialités de la filière habilitée est fixe, selon les objectifs de la formation, par arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités pour organiser des formations de troisième cycle selon les conditions suivantes :
    • Avoir les capacités d'encadrement nécessaires en adéquation avec le nombre maximal de thèses à encadrer par enseignant-chercheur ou chercheur permanent de rang magistral ;
    • Avoir des entités de recherche dotées de moyens adéquats pour l'accueil et l'intégration des doctorants en son sein ;
    • Adéquation des projets de recherche avec le référentiel national des axes prioritaires de recherche conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus.
  • Les demandes d'habilitation de formations de troisième cycle, sont examinées annuellement par la commission nationale d'habilitation dénommée « CNH ». L'habilitation des formations retenues est délivrée par le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour une durée de trois (3) ans. Les établissements habilites doivent assurer la poursuite de la formation des doctorants régulièrement inscrits jusqu'au terme des délais d'inscription règlementaires.
  • Il est institué au sein de chaque établissement, un comité de formation doctorale pour chaque formation de troisième cycle habilitée, dénomme «CFD».
  • La composition du comité de formation doctorale ainsi que les modalités de coordination avec les différentes instances scientifiques et administratives de l'établissement sont fixées selon les mesures opérationnelles relatives au concours d'accès à la formation de troisième cycle citées dans l'article 3 ci-dessus.
  • Le comité de formation doctorale, en coordination avec les organes scientifiques et administratifs concernes et sous l'égide du chef d'établissement, est charge de :
    • Veiller à ce que la formation soit définie par domaine, filière et spécialité, conformément au canevas de l'offre de formation doctorale préétabli et qu'elle satisfait aux conditions citées dans les articles 17 et 19 du présent arrêté ;
    • Proposer une liste de sujets de thèse de doctorat conformément au canevas de l'offre de formation doctorale ;
    • Fixer les éléments de la formation complémentaire destinée au profit des doctorants tels que les cours de renforcement des connaissances, conférences, séminaires, ateliers...etc., dans le canevas relatif à l'offre de la formation doctorale et veiller à leur réalisation ;
    • Vérifier la conformité pédagogique des dossiers de candidature au concours ;
    • Contribuer au bon déroulement du concours d'accès à la formation de troisième cycle ;
    • Assurer le suivi de la formation des doctorants, notamment l'évaluation annuelle de l’état d'avancement de leurs travaux de recherche ;
    • Donner un avis sur la constitution du jury de soutenance de thèse proposé par le directeur de thèse avant sa validation par les instances scientifiques et l'établissement.
  • La durée de la formation de troisième cycle est fixée à trois (03) années consécutives. Le chef d'établissement peut exceptionnellement accorder une dérogation d'une (01 à deux (02) années sur la base d'un avis motive du directeur de thèse et du comité de la formation doctorale et sur proposition des instances scientifiques habilitées. Les deux années supplémentaires de la formation font partie de la durée légale de la formation de troisième cycle.
  • Préparation de la thèse de doctorat

  • La thèse de doctorat consiste en la réalisation d'un travail de recherche original par le doctorant.
  • Le document de thèse est rédigé en langue nationale. Il peut être rédige dans une autre langue, après accord du directeur de thèse, et de l'instance scientifique de l'établissement habilitée. Les caractéristiques et les spécificités du document de la thèse de doctorat sont fixées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Les sujets de thèse sont proposés dans le cadre des différents projets valides par les instances compétentes de l'établissement. Le sujet de thèse est la propriété de l'établissement. II incombe aux services charges de la formation doctorale de l'enregistrer dans le fichier central des sujets de thèses de doctorat. Chaque doctorant choisit, dès sa première inscription, l'un des sujets de thèse valides. Les sujets de thèse sont affectés aux doctorants selon leur classement au concours.
  • Une thèse de doctorat peut être préparée dans le cadre d'une cotutelle Internationale. La cotutelle Internationale de thèse est organisée dans le cadre s'une convention entre deux (02) ou plusieurs établissements, selon des modalités fixées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • La thèse de doctorat peut être réalisée en milieu professionnel.
  • Le directeur de thèse doit être un enseignant chercheur ou chercheur permanent de rang magistral de la filière et en position d'activité permanente dans l'un des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le directeur de thèse peut être, aussi, en position contractuelle, conformément a la règlementation en vigueur. Le directeur de thèse peut être assiste par un co-directeur titulaire au moins d’un diplôme de doctorat en position d'activité dans l'un des établissements de l'enseigne la recherche scientifique, après approbation de l'instance scientifique habilité.
  • II est établi un carnet du doctorant afin d'assurer le suivi de ses activités pédagogiques et de recherche réalisées durant la période de formation, accompagne d'une charte de thèse, qui fixe les droits et les obligations des différents intervenants dans la formation doctorale, notamment, le doctorant, le directeur de thèse, le comité de formation doctorale et le directeur du laboratoire. Le carnet du doctorant accompagne de la charte de thèse est élaboré conformément au modelé défini en annexe 1 du présent arrêté.
  • Lors de sa première année d'inscription, le doctorant est tenu de suivre la formation complémentaire citée dans l'article 23 ci-dessus, telle que définie dans le canevas de l'offre de la formation doctorale. En cas d'absences non justifiées à cette formation complémentaire, le doctorant est exclu de la formation doctorale. Les différents intervenants cités dans l'article 31 du présent arrêté valident le contenu de la formation complémentaire suscitée en apposant leurs visas sur le carnet du doctorant.
  • Le doctorant doit présenter annuellement l'état d'avancement de ses travaux devant le comité de formation doctorale conformément au modèle défini dans le carnet du doctorant. En cas d'insuffisance de résultats dûment constatée, à l'issue de la deuxième année d'inscription, le comité de formation doctorale peut proposer, en coordination avec le directeur de thèse, au comité scientifique de département une reformulation ou un changement du sujet de la thèse.
  • L'inscription du doctorant est renouvelée au titre de chaque année universitaire après avis du directeur de thèse.
  • La Soutenance de la thèse de doctorat

  • La soutenance de la thèse est le résultat d'une formation doctorale concluante, de publication de travaux scientifiques et de la rédaction de la thèse.
  • La soutenance de la thèse de doctorat se tienne selon une grille d'évaluation élaborée a cet effet. Elle permet, notamment, d'évaluer le document de la thèse, la formation complémentaire ainsi que la production scientifique du doctorant.
  • Le dossier de soutenance est déposé pour évaluation auprès des instances administratives concernées, accompagne du résume de la thèse et des mots-des en langue nationale et dans deux langues étrangères de renommée scientifique établie, des travaux scientifiques ainsi que du carnet du doctorant.
  • La demande de soutenance de la thèse est recevable sur la base d'un rapport de soutenabilité favorable du directeur de thèse et la vérification par le comité de formation doctorale de l'obtention par le doctorant des cent quatre-vingt (180) points repartis conformément à la grille de soutenabilité de la thèse contenue dans l’annexe 2 du présent arrêté.
  • La soutenance de la thèse ne peut avoir lieu qu'au terme révolu de la troisième année d'inscription. Le doctorant n'ayant pas finalise sa thèse dans ce délai doit introduire une demande de prolongation de la durée de la formation conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté. Le doctorant n'ayant pas formulé une demande de dérogation ou n'ayant pas obtenu de dérogation est systématiquement exclu de la formation de troisième cycle et ce, au terme de la troisième année d'inscription.
  • Toute demande de changement de directeur de thèse doit être justifie. Le comité de formation doctorale examine la demande de changement de directeur de thèse et la soumet aux instances scientifiques pour un avis définitif.
  • La thèse de doctorat peut être présentée sous forme d'un ensemble cohérent de travaux contenant des résultats scientifiques en relation avec le sujet traite conformément aux modalités qui sont fixées par le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Sur proposition du directeur de thèse et après avis du comite de formation doctorale, la constitution du jury de soutenance est arrêtée, selon le cas, par le conseil scientifique de la faculté, de l'institut ou de l'école supérieure. Le chef d'établissement établit une décision d'autorisation de soutenance, dans un délai ne dépassant pas (08) jours à compter de la date de sa réception de la proposition du jury, précisant la désignation des membres du jury et la qualité de chacun d'eux.
  • Des copies de la thèse de doctorat sont transmises par le service charge de la formation doctorale aux membres du jury désignes qui disposent d'un délai de quarante cinq (45) jours pour remettre leurs rapports respectifs. Passé ce délai, le membre du jury n'ayant pas remis son rapport est remplacé, selon les modalités de désignation prévues à l'article 42 du présent arrêté. Le membre remplaçant dispose de quarante-cinq (45) jours pour remettre son rapport. Le modèle d'évaluation de la thèse est fixe par le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  • Dans le cas où le projet de thèse fait l'objet de réserves substantielles, par la majorité des membres du jury, celles-ci sont communiquées au directeur de thèse pour leurs prises en charge. En cas de rejet des réserves émises par le directeur de thèse, ii est précède à la désignation D’un deuxième jury dans les mêmes modalités fixées par les articles 42 et 43 du présent arrêté. Les réserves éventuelles émises par le deuxième jury doivent être obligatoirement prises en charge à l'issue de cette étape. La décision de ce jury, prise à la majorité des voix, est finale et irrévocable quant à la soutenabilité de la thèse. La voix du président est Prépondérante en cas de partage égal des voix.
  • Le président du jury de soutenance doit :
    • S'assurer de la conformité des procédures de la soutenance ;
    • Diriger la soutenance et animer la phase des questions et des débats ;
    • Présider les délibérations à huis clos et favoriser une décision de consensus immédiatement après la soutenance ;
    • Rédiger le rapport de soutenance ;
    Confirmer auprès des instances administratives concernées, que le doctorant a tenu compte de façon appropriée des rapports d'évaluation du jury et de leurs recommandations lors de la soutenance. Le président peut confier cette tâche à un autre membre du jury au moment du dépôt de la version finale de la thèse.
  • La soutenance de la thèse est publique et a lieu solennellement, après avis favorable de la majorité des membres du jury durant les jours ouvrables et en dehors des périodes des vacances universitaires dans l'enceinte de l'établissement d'inscription. Elle est organisée devant un jury compose de quatre (04) à six (06) enseignants chercheurs ou chercheurs permanents de rang magistral et en position d'activité dont un (01) à deux (02) membres hors établissement d'inscription, choisi(s) pour sa (leurs) compétence(s) en rapport avec le sujet de thèse. Le jury peut comporter un membre invite choisi pour sa compétence en rapport avec le sujet de thèse sans voix délibérative. Le codirecteur de thèse participe, le cas échéant, à la soutenance en qualité d'invite sans voix délibérative. La soutenance ne peut valablement avoir lieu qu'en présence d'au moins quatre (04) membres du jury dont le président et le directeur de thèse. Elle peut se dérouler par la technique de visioconférence avec présence obligatoire, sur le lieu de la soutenance, d'au moins trois (03) membres du jury dont le président et le directeur de thèse. La date de soutenance est proposée par le président du jury après concertation avec les membres du jury et accord de l'administration.
  • A l'issue de la soutenance et après délibérations du jury, le titre de « Docteur » est décerné au doctorant avec la mention « honorable » ou « très honorable ». Lorsque la qualité des travaux et de l'expose est reconnue excellente par le jury, celui-ci peut, par la voie de son président, féliciter verbalement et publiquement l'impétrant.
  • Les délibérations du jury sont consignées dans un procès-verbal de soutenance date et signe par les membres du jury. Le procès-verbal, soigneusement renseigne par le président du jury, doit porter des appréciations sur l'expose, la maitrise du sujet traite et les réponses de l'impétrant aux questions des membres du jury. II est transmis par le président du jury, sous couvert de la voie hiérarchique, au chef d'établissement.
  • Les travaux scientifiques élabores par le doctorant dans le cadre de sa thèse de doctorat appartiennent de droit à l'établissement d'inscription, celui-ci pouvant en disposer librement, à moins qu'il n'y renonce au profit du doctorant. Le doctorant et son directeur de thèse sont tenus, après la soutenance de déposer un résumé de la thèse et des mots-des en langue nationale et dans deux langues étrangères de renommée scientifique établie, auprès des services charges de la formation doctorale lesquels doivent les publier dans le site officiel de l'établissement. Le diplôme de doctorat est délivré après remise à l'établissement de la version finale de la thèse ainsi que le résume de thèse pour publication effective de celui-ci sur le site officiel de l'établissement.
  • Tout acte de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude en relation avec les travaux scientifiques contenus dans la thèse, d0ment constates pendant ou après la soutenance et confirmes par les organes scientifiques habilites, expose son auteur à l'annulation de la soutenance et au retrait du titre de docteur sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
  • Dispositions finales

  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants inscrits en première année de la formation de troisième cycle au titre de l'année universitaire 2022- 2023.
  • Les doctorants inscrits en formation de troisième cycle avant la date de parution du présent arrêté sont régis par les dispositions de l'arrêté n°28 du 09 janvier 2022, susvisé.
  • Les doctorants inscrits en formation de troisième cycle avant la date de parution de l'arrêté n°28 du 09 janvier 2022 sont régis par les dispositions de l'arrêté n°961 du 02 décembre 2020, susvisé.
  • Les doctorants inscrits en formation de troisième cycle avant la date de parution de l'arrêté n°961 du 02 décembre 2020 sont régis par les dispositions de l'arrêté n°547 du 02 juin 2016, susvisé.
  • Les doctorants inscrits en formation de troisième cycle avant la date de parution de l'arrêté n°547 du 02 juin 2016 sont régis par les dispositions de l'arrêté n°191 du12 juillet 2012, modifie et complète, susvisé.
  • Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 27 et l'article 40 du présent arrêté sont applicables aux doctorants régis par les arrêtes cites dans les articles 52, 53, 54 et 55 du présent arrêté.
  • Le directeur général des enseignements et de la formation et les chefs d'établissements d'enseignement supérieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.